La loi sur les Conseils en Brevets (LCBr) est en vigueur depuis près de cinq ans dorénavant. Parmi les nouveautés, elle prévoit un devoir de secret professionnel particulièrement strict, qui va au-delà du devoir de secret professionnel dans les relations commerciales ordinaires.
L’art. 10 LCBr lie le conseil en brevets au secret professionnel pour tous les secrets qui lui sont confiés en raison de sa profession ou de l’exercice de celle-ci. En effet, les conseils se voient fréquemment confier des informations confidentielles concernant une invention non encore déposée ou des secrets d’affaires. Les clients ont un intérêt prépondérant à ce que les tiers n’aient pas connaissance de ces informations. C’est pourquoi le client doit pouvoir faire entière confiance au conseil en brevets en matière de secret professionnel et être en mesure de lui exposer tous les faits importants sans devoir conclure de contrat de confidentialité avec lui.
Le secret professionnel visé à l’art. 10 LCBr est garanti juridiquement de deux manières – au niveau matériel et procédural. Premièrement, sa violation par le conseil en brevets ou par ses auxiliaires est punissable en vertu de l’art. 321 al. 1 du Code pénal suisse. Deuxièmement, le conseil en brevets peut se prévaloir du droit de refuser de témoigner dans une procédure pénale selon l’art. 171 du Code de procédure pénale suisse ou civile selon l’art. 160 let. b du Code de procédure civile.
Ces améliorations permettent de garantir la confidentialité des échanges entre un conseil en brevet et son client.
Les 5 ans de la loi sont l’occasion de faire le point sur les expériences accumulées, et une séance d’information conjointe du VESPA, de l’AIPPI et de l’Aropi a été organisée à ce sujet à Lausanne le mardi 10 mai. J’ai eu le plaisir d’y être invité comme orateur.
Télécharger la présentation: Présentation sur les droits et devoirs d’un conseil en brevet suisse